Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne avion ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) est ainsi modifié :
I. - Les dispositions du paragraphe 2.5 du chapitre II (Règles générales) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.5. Les candidats aux brevets du personnel navigant ainsi qu'aux qualifications de vol aux instruments ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu'après avoir été reçus aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol lorsqu'elles sont exigées. Ils doivent en outre être présentés par l'organisme ou la personne responsable de la formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée. Dans le cas de l'épreuve pratique en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne, les candidats doivent être présentés par un instructeur pilote de ligne ayant procédé à une évaluation préalable du candidat.
Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d'avoir satisfait aux autres conditions fixées par le présent arrêté pour chacun de ces titres.
Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants :
- brevet de pilote de ligne avion ;
- brevet de pilote de ligne hélicoptère ;
- brevet de mécanicien navigant,
reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la qualification de vol aux instruments associée au brevet et à la licence de pilote professionnel. Il est valable aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de navigant technique à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à six ans.
Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants :
- brevet de professionnel avion ;
- brevet de pilote professionnel hélicoptère ;
- qualification de vol aux instruments avion ;
- qualification de vol aux instruments hélicoptère,
est valable trois ans et aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de navigant technique à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à trois ans.
A titre exceptionnel, dérogation peut être accordée par le président du jury des examens pour proroger la validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques d'un candidat n'exerçant pas la profession de navigant technique à titre civil ou militaire. La durée de prorogation est accordée au cas par cas. Elle ne peut dépasser dix-huit mois pour les certificats d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote professionnel avion et hélicoptère et des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère. Elle ne peut dépasser trois ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote de ligne avion, pilote de ligne hélicoptère et mécanicien navigant ; ce délai est porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne hélicoptère lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments associée ; ce délai est également porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de mécanicien navigant ou de pilote de ligne avion, lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel avion et de la qualification de vol aux instruments associée.
Les candidats ne sont admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol qu'après avoir accompli le nombre d'heures de vol exigé. Toutefois, ceux qui ont suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué peuvent être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol à l'issue de cet enseignement avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites. Les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne qui ont suivi de manière satisfaisante et complète soit l'instruction spécifique en vue de l'obtention de cette licence, soit la formation pratique complémentaire et l'épreuve pratique telle qu'elle était définie par le paragraphe 6.3.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêtés du 28 octobre 1988, du 16 février 1990 et du 14 août 1991, peuvent être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites au paragraphe 4.2.1.
Les brevets et licences ainsi que les qualifications de vol aux instruments ne sont délivrés que lorsque les candidats ont satisfait à l'ensemble des conditions exigées pour chacun de ces titres. »
II. - Le paragraphe 2.9.2 (Qualification de radiotéléphonie internationale) est abrogé.
III. - Le paragraphe 6.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification) est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les dispositions du b sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Etre titulaire de la licence de pilote professionnel avion et avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 du présent arrêté, » ;
2. Les dispositions figurant à la suite des dispositions du e du paragraphe 6.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent paragraphe 6.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 (Dispenses) de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère.
Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date :
- sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats ;
- ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et jusqu'à la date de limite de validité de ce certificat ;
- ou ayant réussi l'examen du certificat de transport aérien avant le 1er juin 1991,
Peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. Dans ce cas, la formation visée au d ci-dessus peut être remplacée, le cas échéant, selon des conditions déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas l'exigence de totaliser 50 heures aux instruments, prévue au c du paragraphe 6.2.1, n'est pas applicable.
Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion dans les mêmes conditions. Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002.
Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, d'avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise, conformément au paragraphe 6.8 du présent arrêté. »
IV. - Le paragraphe 6.6 (Qualification de radiotéléphonie internationale) est modifié ainsi qu'il suit :
1. Il est ajouté au paragraphe 6.6.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification) les dispositions suivantes :
« Les dispositions du 6.6.1 qui précèdent sont applicables jusqu'au 31 janvier 2000. »
2. Le paragraphe 6.6.2 (Privilèges du titulaire de la qualification) est abrogé.
V. - Il est ajouté au chapitre VI un paragraphe 6.8 ainsi rédigé :
« 6.8. Aptitude à la langue anglaise.
6.8.1. Pour démontrer son aptitude à utiliser la langue anglaise, le candidat doit satisfaire à des épreuves fixées par arrêté ou doit justifier avoir démontré cette aptitude dans les conditions fixées au a du 2 du l'appendice 1 au FCL 1.200 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
6.8.2. Le titulaire d'une qualification de radiotéléphonie internationale est réputé avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise. »
Art. 2. - L'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aviation civile (personnel de conduite des aéronefs) est modifié comme il suit :
Les dispositions figurant à la suite des dispositions du e du paragraphe 6.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des a à e ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 (Dispenses) de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère.
Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.
Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat ou sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs de ces épreuves, et sous réserve d'obtenir ultérieurement le cerficat d'aptitude aux épreuves théoriques, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion dans les mêmes conditions.
Dans ce cas, la formation visée au d ci-dessus peut être remplacée, le cas échéant, selon des conditions déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas, l'exigence de totaliser 50 heures aux instruments, prévue au c du paragraphe 6.2.1, n'est pas applicable.
Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote privé avion est habilité à exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments avion dans les espaces où la radiotéléphonie en langue anglaise est exigée, s'il est titulaire de l'aptitude correspondante délivrée par un examinateur habilité ou, à compter du 1er juin 2000, en démontrant cette aptitude à la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile.
Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, d'avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile. »
Art. 3. - Le paragraphe 4.3.3 (Radiotéléphonie) de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.3.3. Radiotéléphonie.
Tout détenteur d'une licence de membre d'équipage, habilité à assurer les fonctions d'opérateur de stations radioélectriques d'émission du service mobile aéronautique ou du service mobile aéronautique par satellite, doit être capable de s'exprimer dans la ou les langues spécifiées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne sans difficulté de nature à gêner les communications radio.
Quand le vol est effectué en appliquant les règles du vol aux instruments, l'usage de la radiotéléphonie en langue anglaise nécessite qu'au moins un des membres d'équipage de conduite ait démontré son aptitude à utiliser cette langue conformément aux réglementations relatives aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'aéronef. »
Art. 4. - L'arrêté du 28 octobre 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 3 (Epreuve spécifique d'anglais) est abrogé.
II. - L'annexe II (Epreuve spécifique d'anglais) est supprimée.
Art. 5. - Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2000.